Association des Familles de Traumatisés crâniens et Cérébro-lésés de Loire Atlantique.
Atelier informatique tous les lundi et le mercredi . Groupe de parole, un jeudi par mois 18h 20h à St Jacques
Quelques informations juridiques
-- Une transaction de plus de huit ans peut être revue
Préjudice corporel-traumatisme crânien-accident de la route
Cet arrêt rendu ce 6 juin 2018 par la Cour d’appel de Rennes se révèle instructif à
plus d’un trait.
En premier lieu, il permet l’indemnisation d’une aggravation suite à une première
transaction datant de plus de huit ans et pour des faits datant de 2006.
En second lieu, l’incidence professionnelle est indemnisée de manière enfin
satisfaisante avec dans ce dossier une somme de 110 000 € allouée à la victime
pour ce seul poste de préjudice en raison d’une perte de chance d’exercer son
activité antérieure à temps plein.
En troisième lieu, il est retenu un préjudice esthétique temporaire en lien avec
des troubles cognitifs qui étaient visibles à l’ensemble de son entourage.
En quatrième lieu, il est retenu un préjudice d‘agrément sur la base d’attestations
et sans justificatif d’une licence démontrant l’exercice d’une activité sportive
spécifique. C’est heureux !
Enfin s’agissant de la perte de gains professionnels futurs, la Cour actualise pour
chaque année la perte de salaire servant de base de calcul en appliquant le
convertisseur INSEE tenant compte de la dépréciation monétaire.
Il est juste regrettable que la Cour n’ait pas fait application du barème de
la gazette du palais publié fin 2017.
CA RENNES, 6 juin 2018
-- Les années non travaillées à cause de l'accident ainsi que la retraite sont indemnisables au plus juste pour la personne blessée :
Préjudice corporel - Accident de la route - perte de revenus - incidence professionnelle
Cet arrêt présente un double intérêt juridique :
D’une part, la Cour de cassation censure pour violation de la loi, une cour d’appel
qui avait étonnamment limité l’indemnisation de la perte de gains professionnels
d’une victime à une année de revenus au motif d’une démarche de reconversion
professionnelle en cours.
Sans surprise la Cour de cassation casse une telle solution et rappelle que dès lors
qu’il est constaté que la victime était devenue inapte à poursuivre son activité
professionnelle au même niveau de responsabilité, la perte de gains ne saurait
être limitée à un an, mais doit donc, du moins c’est ce que l’on peut déduire de
cet arrêt, être déterminée pour l’avenir et de manière rentière après avoir
déterminée la perte de revenus annuels.
D’autre part, la haute juridiction rappelle que la perte de droit à la retraite doit
être évaluée par les juges du fond et être intégrée dans le poste de préjudice lié à
l’incidence professionnelle. (Cass.Civ.,2ème,24 mai 2018)
-- Accident de la circulation – victime – préjudice d’agrément
La Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond qui avaient consacré l’existence d’un préjudice d’agrément malgré le fait que l’expert judiciaire n’avait pas retenu d’inaptitude fonctionnelle à la pratique des activités de loisirs antérieures.
L’inaptitude peut être psychologique.
Pour accéder à l'arrêt, cliquer sur le lien ci après :
Cass. Civ., 2ème, 5 juillet 2018, https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000037196722&fastReqId=386748896&fastPos=4&oldAction=rechJuriJudi
Le conseil d'état revoit à la hausse le taux horaire pour l’indemnisation :
Préjudice corporel – assistance tierce personne – taux horaire – ONIAM
Le Conseil d’Etat censure une décision de la Cour administrative d’appel de Nantes qui avait indemnisé le besoin en aide humaine sur la base d’un taux horaire de 10 € soit un taux inférieur au SMIC augmenté des cotisations sociales dues par l’employeur !
Le conseil d’Etat retient un taux horaire de 14 €, très éloigné des taux retenus en matière judiciaire mais cela constitue déjà une avancée.
-- Dommages corporels – prestations handicap
Le montant de la prestation versée par une personne publique à une victime au titre de l’assistance par tierce personne doit en principe être déduit du montant de l’indemnisation allouée sauf lorsqu’une disposition particulière permet à l’organisme qui a versé la prestation d’en réclamer par la suite le remboursement au bénéficiaire s’il revient à meilleure fortune.
Conseil d’Etat, 26 juillet 2018, n°408806