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Quelques informations juridiques

 

-- Une transaction de plus de huit ans peut être revue 

Préjudice corporel-traumatisme crânien-accident de la route

Cet arrêt rendu ce 6 juin 2018 par la Cour d’appel de Rennes se révèle instructif à

plus d’un trait.

En premier lieu, il permet l’indemnisation d’une aggravation suite à une première

transaction datant de plus de huit ans et pour des faits datant de 2006.

En second lieu, l’incidence professionnelle est indemnisée de manière enfin

satisfaisante avec dans ce dossier une somme de 110 000 € allouée à la victime

pour ce seul poste de préjudice en raison d’une perte de chance d’exercer son

activité antérieure à temps plein.

En troisième lieu, il est retenu un préjudice esthétique temporaire en lien avec

des troubles cognitifs qui étaient visibles à l’ensemble de son entourage.

En quatrième lieu, il est retenu un préjudice d‘agrément sur la base d’attestations

et sans justificatif d’une licence démontrant l’exercice d’une activité sportive

spécifique. C’est heureux !

Enfin s’agissant de la perte de gains professionnels futurs, la Cour actualise pour

chaque année la perte de salaire servant de base de calcul en appliquant le

convertisseur INSEE tenant compte de la dépréciation monétaire.

Il est juste regrettable que la Cour n’ait pas fait application du barème de

la gazette du palais publié fin 2017.

CA RENNES, 6 juin 2018

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-- Les années non travaillées à cause de l'accident ainsi que la retraite sont indemnisables au plus juste pour la personne blessée :

Préjudice corporel - Accident de la route - perte de revenus - incidence professionnelle

Cet arrêt présente un double intérêt juridique :

D’une part, la Cour de cassation censure pour violation de la loi, une cour d’appel

qui avait étonnamment limité l’indemnisation de la perte de gains professionnels

d’une victime à une année de revenus au motif d’une démarche de reconversion

professionnelle en cours.

Sans surprise la Cour de cassation casse une telle solution et rappelle que dès lors

qu’il est constaté que la victime était devenue inapte à poursuivre son activité

professionnelle au même niveau de responsabilité, la perte de gains ne saurait

être limitée à un an, mais doit donc, du moins c’est ce que l’on peut déduire de

cet arrêt, être déterminée pour l’avenir et de manière rentière après avoir

déterminée la perte de revenus annuels.

D’autre part, la haute juridiction rappelle que la perte de droit à la retraite doit

être évaluée par les juges du fond et être intégrée dans le poste de préjudice lié à

l’incidence professionnelle. (Cass.Civ.,2ème,24 mai 2018)

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-- Accident de la circulation – victime – préjudice d’agrément

La Cour de cassation  valide le raisonnement des juges du fond qui avaient consacré l’existence d’un préjudice d’agrément malgré le fait que l’expert judiciaire n’avait pas retenu d’inaptitude fonctionnelle à la pratique des activités de loisirs antérieures.

L’inaptitude peut être psychologique.

Pour accéder à l'arrêt, cliquer sur le lien ci après :

Cass. Civ., 2ème, 5 juillet 2018, https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000037196722&fastReqId=386748896&fastPos=4&oldAction=rechJuriJudi

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Le conseil d'état revoit à la hausse le taux horaire pour l’indemnisation :

Préjudice corporel – assistance tierce personne – taux horaire – ONIAM

 

Le Conseil d’Etat censure une décision de la Cour administrative d’appel de Nantes qui avait indemnisé le besoin en aide humaine sur la base d’un taux horaire de 10 € soit un taux inférieur au SMIC augmenté des cotisations sociales dues par l’employeur !

Le conseil d’Etat retient un taux horaire de 14 €, très éloigné des taux retenus en matière judiciaire mais cela constitue déjà une avancée.

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-- Dommages corporels – prestations handicap

Le montant de la prestation versée par une personne publique à une victime au titre de l’assistance par tierce personne doit en principe être déduit du montant de l’indemnisation allouée sauf lorsqu’une disposition particulière permet à l’organisme qui a versé la prestation d’en réclamer par la suite le remboursement au bénéficiaire s’il revient à meilleure fortune.

Conseil d’Etat, 26 juillet 2018, n°408806 

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